Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Article L718-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
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[…] — la délibération du 10 juillet 2013 a régularisé celles du 13 décembre 2013 y compris dans le montant de la cotisation in fine versé ; l'article L. 718-15 du code de l'éducation et les statuts de l'université de Lyon fondent l'obligation pour l'ENS de verser la cotisation annuelle à l'université ; le titre exécutoire, annulé par le tribunal administratif de Lyon, est la traduction comptable de l'exigibilité du versement et non son fondement juridique ;
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[…] Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 718-10 du code de l'éducation, relatives aux communautés d'universités et établissements, en vertu desquelles : « Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. (…) », ni celles de l'article L. 718-13 du même code, déjà citées, aux termes desquelles : « (…) Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 février 2017, 394310, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Considérant que l'article L. 718-10 du code de l'éducation dispose que le conseil de la communauté : « (…) élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques » ; que les statuts approuvés par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne comportent, à leur article 5, la reprise de cette mention ; que si celle-ci ne figure pas, en revanche, dans les statuts approuvés par le décret attaqué, cette circonstance ne saurait entacher celui-ci d'illégalité, s'agissant d'une disposition imposée par la loi à toutes les communautés d'universités et établissements ;
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