Article L718-11 du Code de l'éducation

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Version24/07/2013
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 65

Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;

2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.

Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-21 du code de l'éducation, relatives à la composition des collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs, […] A ce titre, s'agissant des communautés d'universités et établissements, les articles L. 718-11 et L. 718-12 de ce code prévoient que le conseil d'administration et le conseil académique comportent « des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'université et établissements ou dans les établissements membres (…) ». […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY00685, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les sous-catégories 4 A et 4 B relèvent d'une catégorie globale, la catégorie 4 ; l'article L. 718-11 du code de l'éducation n'opère pas de distinction entre les différentes catégories d'enseignants ; la composition du corps électoral pour chaque sous-catégorie ne doit pas nécessairement être paritaire pour permettre à chaque établissement membre d'être représenté au sein du conseil d'administration de l'université ; le nombre de grands électeurs des catégorie 4A et 4B peut différer quand bien même ces deux catégories disposeraient de quatre représentants au sein du conseil d'administration ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2015, n° 1506434
Annulation

[…] — le règlement intérieur n'attribue aucun grand électeur à l'établissement membre CNRS, privant ainsi ses 30 000 personnels de toute représentation au conseil d'administration en méconnaissance de l'article L. 718-11 du code de l'éducation ;

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