Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Article L718-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 65
Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
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[…] En troisième lieu, les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-21 du code de l'éducation, relatives à la composition des collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs, […] A ce titre, s'agissant des communautés d'universités et établissements, les articles L. 718-11 et L. 718-12 de ce code prévoient que le conseil d'administration et le conseil académique comportent « des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'université et établissements ou dans les établissements membres (…) ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 718-7 du code de l'éducation : « La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, […] culturel et professionnel ; que toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du même code relatifs aux élections au conseil d'administration et au conseil académique des communautés d'universités et établissements, les statuts de ces communautés peuvent prévoir, le cas échéant, […]
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3. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 15 avril 2016, 388034, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts relatif à l'élection, […] qu'en se bornant ainsi à indiquer que les représentants des personnels et usagers au conseil académique sont élus au suffrage indirect sans fixer le mode de scrutin ni les règles relatives à la présentation des candidatures ou des listes de candidats, les dispositions citées ci-dessus de l'article 8 méconnaissent les dispositions de l'article L. 718-12 qui prévoient que les conditions de l'élection de ces membres du conseil académique sont fixées par les statuts ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article L. 719-1 du code de l'éducation, […]
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