Article L718-13 du Code de l'éducation

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Version24/07/2013
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Version19/07/2014

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3

Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 28. L'article L. 718-9 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements « est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres ». Son article L. 718-13 prévoit que le conseil des membres, qui réunit un représentant de chacun des membres de la communauté, « est associé à la préparation des travaux et à la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration (…) ». […]

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 février 2017, 394310, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant que ces dernières dispositions de l'article 8.2 sont relatives, non aux conditions dans lesquelles sont élus les membres du conseil d'administration et du conseil académique, mais à la contestation des opérations électorales ; qu'elles ne sont, ainsi, pas au nombre de celles pour lesquelles, en vertu des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation et ainsi qu'il a été dit au point 10, les statuts peuvent déroger aux dispositions du chapitre IX du titre premier du livre VII du code de l'éducation ; que, par suite, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il approuve ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions des statuts ;

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3Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2014, n° 1408599
Rejet

[…] — la consultation du conseil d'administration de l'université de Lille 2 est intervenue après expiration du délai fixé par l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 23 juillet 2013 ; — le comité technique n'a pas été consulté préalablement ; — les statuts litigieux instituent une inégalité de représentation entre les établissements membres de la COMUE, au regard de l'article L. 718-13 du code de l'éducation ; — la composition du conseil d'administration de la COMUE méconnaît l'article L. 718-11 du code de l'éducation ; — le projet de statuts porte atteinte au principe de laïcité de l'éducation compte tenu de l'admission de la Fédération universitaire polytechnique de Lille, établissement privé catholique qui n'est ni une université, ni un organisme d'enseignement supérieur ;

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