Article L952-2-1 du Code de l'éducation

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Version24/07/2013
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 25

Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 .
Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.
Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.

Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil.
Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d'une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.
Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Commentaire1


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Ainsi l'article 73 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, codifié à l'article L 952-2-1 du code de l'éducation, prévoit que « les personnels mentionnés à l'article L 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L 123-3. […]

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