Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements / Section 4 : Conventions et association
Article L718-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention d'association définit les modalités d'approbation par les établissements associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5.
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.
En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous convention.
Commentaires • 8
Décisions • 13
[…] que l'Université Paris Descartes soutient que la convention en litige viserait en réalité à confier à la société Interlis dont la requérante est co-fondatrice, directrice des études et épouse de son gérant, des missions de préparation et d'encadrement d'un diplôme universitaire de formation professionnelle ; qu'elle en déduit que la convention est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation qui interdiraient de confier à une entreprise privée de telles missions ; que, toutefois, […]
Lire la suite…- Université·
- Sciences sociales·
- Justice administrative·
- Prestation·
- Mission·
- Enseignement supérieur·
- Décret·
- Vacation·
- Étudiant·
- Litige
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts: « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: (…) 4. […] effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du code de l'éducation » ; qu'en application de ces dispositions, […]
Lire la suite…- Associations·
- Impôt·
- Valeur ajoutée·
- Enseignement supérieur·
- Activité·
- Justice administrative·
- Gestion·
- Sociétés·
- Département·
- Structure
3. Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1505158
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-16 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés » ; qu'aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'éducation : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national » ;
Lire la suite…- Université·
- Enseignement·
- Education·
- Commission·
- Justice administrative·
- Concours·
- Étudiant·
- Diplôme·
- École·
- Candidat
Comme le prévoit l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le Président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section ». […] Le code de l'éducation est porteur d'une solution qui n'est pas exploitée par les établissements aujourd'hui, celle de constituer des sections disciplinaires communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16. […]
Lire la suite…