Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
Article D231-37 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 1
Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.