Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Préliminaire : Dispositions communes / Chapitre unique
Article D401-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-683 du 24 juillet 2013 - art. 1
I.-Le conseil école-collège comprend :
1° Le principal du collège ou son adjoint ;
2° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;
3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 ;
4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 7 octobre 2015, 386436
[…] Considérant que la violation de dispositions issues d'un décret simple ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une disposition d'un décret en Conseil d'Etat ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article D. 401-2 du même code, issues du décret du 24 juillet 2013 relatif au conseil école-collège, qui prévoient que celui-ci comprend notamment « des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique (…) », ne sauraient être regardées comme ayant une portée différente de celles de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation qui, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret attaqué, […]
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Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué, modifiant le deuxième alinéa de l'article R. 421-41-1 du code de l'éducation : » Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique (…) Les équipes pédagogiques (…) ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'éducation : » Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. / Ce conseil, […]
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