Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Préliminaire : Dispositions communes / Chapitre unique
Article D401-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/2013
Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-683 du 24 juillet 2013 - art. 1
Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
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