Article D611-1 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les parcours types de formation mentionnés à l'article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2014, n° 1404370
Rejet

[…] 30-02-05-01-01 […] — le refus d'aménagement de son cursus méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 611-3 et D. 612-7 du code de l'éducation garantissant le libre accès aux formations de l'enseignement supérieur ; l'article L. 614-1 du même code et les arrêtés des 9 avril 1997 et 22 janvier 2014, de même que la circulaire n° 2000-033 du 1 er mars 2000, obligent les établissements d'enseignement supérieur à faciliter les changements d'orientation et à tenir compte des besoins spécifiques d'étudiants se trouvant dans des situations particulières, ce qui est le cas des étudiants inscrits dans plusieurs formations ;

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2Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2017, n° 1400193
Annulation

Dans le cadre de la réforme dite « LMD », les articles D. 611-1 et D. 611-2 du code de l'éducation prévoient désormais que les parcours de formation sont découpés en « unités d'enseignement » (UE) qui ont chacune une valeur définie en crédits européens reconnus grâce au système européen de transfert et d'accumulation de crédits dit « ECTS ». […] 30-02-05-01-01 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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3Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
Annulation

[…] - la décision du 28 octobre 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, R. 613-32 à R. 613-37, D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6, D. 613-1 à D. 613-5, et D. 613-37 à D. 613-50 du code de l'éducation ;

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