Article D611-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
9 textes citent l'article

Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 21 décembre 2022

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil considère que Test We est un logiciel dont le recours aux données personnelles est disproportionné au regard de la finalité et contraire à l'exigence de minimisation des données du RGPD (article […] de recours quand bien même ce n'est qu'un acte relevant de l'organisation matérielle : […] du conseil d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique dans leur domaine de compétence respectif, et des dispositions précitées de l& […] #8217;article D. 611-2 du code de l'éducation, notamment en ce qui concerne la surveillance de l'épreuve, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

L'article D. 611-2 du code de l'éducation prévoit ainsi que, « afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master ». […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 23 juin 2023, n° 2014601
Rejet

[…] — elle méconnaissent les dispositions de l'article 5 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 modifié et les dispositions de l'article D. 611-2 du code de l'éducation en ce que les évaluations des modules n'ont pas prévu l'octroi d'unités d'enseignement ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2014, n° 1404370
Rejet

[…] 30-02-05-01-01 […] — le refus de validation de certains semestres méconnait les prescriptions des articles D. 611-1, D. 611-2 et D. 123-13 du code de l'éducation organisant la validation des semestres et l'obtention des crédits correspondants, et dont ne peuvent être exclus les stages qui doivent être intégrés aux cursus de formation en étant soumis au principe de semestrialisation ; le stage d'exécution effectué en 2013 lui permettait normalement de valider 5 crédits et ainsi, il aurait dû obtenir non pas 57 crédits mais 62 crédits en fin d'année n°3, contrairement à ce qu'ont décidé le jury et le directeur de l'école, le 29 juillet 2013, en application d'un règlement intérieur illégal sur ce point ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2017, n° 1400193
Annulation

Dans le cadre de la réforme dite « LMD », les articles D. 611-1 et D. 611-2 du code de l'éducation prévoient désormais que les parcours de formation sont découpés en « unités d'enseignement » (UE) qui ont chacune une valeur définie en crédits européens reconnus grâce au système européen de transfert et d'accumulation de crédits dit « ECTS ». […] 30-02-05-01-01 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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