Article D611-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2017, n° 1400193
Annulation

Dans le cadre de la réforme dite « LMD », les articles D. 611-1 et D. 611-2 du code de l'éducation prévoient désormais que les parcours de formation sont découpés en « unités d'enseignement » (UE) qui ont chacune une valeur définie en crédits européens reconnus grâce au système européen de transfert et d'accumulation de crédits dit « ECTS ». […] Les articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-3 du code de l'éducation entendent, d'une part, lier les semestres et les unités d'enseignement afin d'assurer l'intelligibilité des parcours et des formations et permettre la validation des formations, notamment à l'étranger et, d'autre part, favoriser la réorientation.

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Université·
  • Sciences·
  • Enseignement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Santé·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).