Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Insertion dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur
Article D611-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2017, n° 1400193
Dans le cadre de la réforme dite « LMD », les articles D. 611-1 et D. 611-2 du code de l'éducation prévoient désormais que les parcours de formation sont découpés en « unités d'enseignement » (UE) qui ont chacune une valeur définie en crédits européens reconnus grâce au système européen de transfert et d'accumulation de crédits dit « ECTS ». […] Les articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-3 du code de l'éducation entendent, d'une part, lier les semestres et les unités d'enseignement afin d'assurer l'intelligibilité des parcours et des formations et permettre la validation des formations, notamment à l'étranger et, d'autre part, favoriser la réorientation.
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