Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 2 : Service civique
Article D611-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9
L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.