Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D612-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
Commentaires • 14
Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Au terme de la procédure 2023, les rapports seront donc publiés par chaque formation précisant, pour chacune d'elles, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Cette mesure apporte un éclairage utile sur les critères utilisés et aide les lycéens à s'orienter.
Lire la suite…Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Un droit à l'information est garanti pour tout candidat refusé ou qui demeure sans proposition au terme de la procédure. Ce droit à l'information se manifeste sous la forme d'une possibilité d'obtenir de chaque formation des éléments sur la décision prise et les critères utilisés. Plus de 11 000 rapports sur l'examen des vœux sont publiés annuellement par les formations inscrites sur Parcoursup.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 et D. 612-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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[…] — toute inscription dans une formation de premier cycle est subordonnée au dépôt d'un dossier de candidature sur la plateforme Parcoursup, sur lequel le président de l'université doit se prononcer, en vertu des articles L. 612-3 et D. 612-1 du code de l'éducation, formalité que M me C n'a pas accomplie ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1402747
[…] 3. Considérant que la décision attaquée du président de l'université Lille 1 sciences et technologies vise les articles L. 613-1 et D. 612-1 et D. 612-3 du code de l'éducation ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit manque en fait et doit être écarté ;
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Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Au terme de la procédure 2023, les rapports seront donc publiés par chaque formation précisant, pour chacune d'elles, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Cette mesure apporte un éclairage utile sur les critères utilisés et aide les lycées à s'orienter.
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