Article D612-1 du Code de l'éducation

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Version11/03/2018
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Version01/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-181 du 28 février 2020 - art. 2

I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La plateforme Parcoursup a pour objet :

-de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;

-de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;

-de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées.

II.-La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
11 textes citent l'article

Commentaires14


M. Antoine Villedieu · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Au terme de la procédure 2023, les rapports seront donc publiés par chaque formation précisant, pour chacune d'elles, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Cette mesure apporte un éclairage utile sur les critères utilisés et aide les lycées à s'orienter.

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M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Au terme de la procédure 2023, les rapports seront donc publiés par chaque formation précisant, pour chacune d'elles, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Cette mesure apporte un éclairage utile sur les critères utilisés et aide les lycéens à s'orienter.

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Mme Michèle Tabarot · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Un droit à l'information est garanti pour tout candidat refusé ou qui demeure sans proposition au terme de la procédure. Ce droit à l'information se manifeste sous la forme d'une possibilité d'obtenir de chaque formation des éléments sur la décision prise et les critères utilisés. Plus de 11 000 rapports sur l'examen des vœux sont publiés annuellement par les formations inscrites sur Parcoursup.

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Décisions10


1CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-157

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 et D. 612-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Exonérations·
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  • Traitement·
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  • Commission·
  • Finalité·
  • Formulaire·
  • Fichier·
  • Statistique

2Tribunal administratif de Melun, 19 janvier 2024, n° 2313967
Rejet

[…] — toute inscription dans une formation de premier cycle est subordonnée au dépôt d'un dossier de candidature sur la plateforme Parcoursup, sur lequel le président de l'université doit se prononcer, en vertu des articles L. 612-3 et D. 612-1 du code de l'éducation, formalité que M me C n'a pas accomplie ;

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  • Licence·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Enseignement supérieur·
  • Candidat·
  • Urgence·
  • Économie·
  • Education·
  • Management

3Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1402747
Rejet

[…] 3. Considérant que la décision attaquée du président de l'université Lille 1 sciences et technologies vise les articles L. 613-1 et D. 612-1 et D. 612-3 du code de l'éducation ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit manque en fait et doit être écarté ;

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  • Technologie·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Étudiant·
  • Faux en écriture·
  • Education·
  • Délivrance
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