Article D612-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version11/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 11 mars 2018
5 textes citent l'article

Commentaires4


alyoda.eu · 27 octobre 2021

D. 612-2 et suivants du code de l'éducation) ou de la nature des décisions relatives à la mobilité internationale dans le cadre du programme ERASMUS+ qui impliquent le versement d'une subvention pour participer aux frais afférents, il s'agit d'un acte unilatéral qui ne peut que relever du recours pour excès de pouvoir (cf. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête de Mme D. sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

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Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 octobre 2021

D. 612-2 et suivants du code de l'éducation) ou de la nature des décisions relatives à la mobilité internationale dans le cadre du programme ERASMUS+ qui impliquent le versement d'une subvention pour participer aux frais afférents, il s'agit d'un acte unilatéral qui ne peut que relever du recours pour excès de pouvoir (cf. […] Royal Cinéma, au Rec) . 3. […] Les deuxième et troisièmes moyens, tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sont quant à eux inopérants. 4.1 En effet, contrairement à ce qu'il est soutenu, […]

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alyoda.eu · 27 septembre 2021

D. 612-2 et suivants du code de l'éducation) ou de la nature des décisions relatives à la mobilité internationale dans le cadre du programme ERASMUS+ qui impliquent le versement d'une subvention pour participer aux frais afférents, il s'agit d'un acte unilatéral qui ne peut que relever du recours pour excès de pouvoir (cf.

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-157

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 et D. 612-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Commission·
  • Finalité·
  • Formulaire·
  • Fichier·
  • Statistique

2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2103066
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement. ». Aux termes de l'article D. 612-7 du même code : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3. »

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3Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1402747
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 612-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 612-2 du même code : « L'inscription est annuelle. […]

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  • Education·
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