Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D612-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.
Commentaires • 4
D. 612-2 et suivants du code de l'éducation) ou de la nature des décisions relatives à la mobilité internationale dans le cadre du programme ERASMUS+ qui impliquent le versement d'une subvention pour participer aux frais afférents, il s'agit d'un acte unilatéral qui ne peut que relever du recours pour excès de pouvoir (cf. […] Royal Cinéma, au Rec) . 3. […] Les deuxième et troisièmes moyens, tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sont quant à eux inopérants. 4.1 En effet, contrairement à ce qu'il est soutenu, […]
Lire la suite…D. 612-2 et suivants du code de l'éducation) ou de la nature des décisions relatives à la mobilité internationale dans le cadre du programme ERASMUS+ qui impliquent le versement d'une subvention pour participer aux frais afférents, il s'agit d'un acte unilatéral qui ne peut que relever du recours pour excès de pouvoir (cf.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 et D. 612-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Exonérations·
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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement. ». Aux termes de l'article D. 612-7 du même code : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3. »
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3. Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1402747
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 612-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 612-2 du même code : « L'inscription est annuelle. […]
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D. 612-2 et suivants du code de l'éducation) ou de la nature des décisions relatives à la mobilité internationale dans le cadre du programme ERASMUS+ qui impliquent le versement d'une subvention pour participer aux frais afférents, il s'agit d'un acte unilatéral qui ne peut que relever du recours pour excès de pouvoir (cf. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête de Mme D. sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
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