Article D612-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version11/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 11 mars 2018
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Commentaires4


Village Justice · 30 décembre 2022

L'article D612-3 du Code de l'éducation dispose que toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées par la réglementation nationale complétée, s'il y a lieu, par les règlements des établissements.

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louislefoyerdecostil.fr · 14 juin 2022

Ce renvoi aux règles propres de l'établissement est d'ailleurs prévu par l'article D. 612-3 du Code de l'éducation. […] Plusieurs arguments peuvent être soulevés par l'étudiant: La décision refusant le redoublement doit tout d'abord être motivée au sens de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration Une absence de motivation de la décision refusant le redoublement rend le refus illégal (CE, 9 février 1996, Ricard, n° 123709 ; CE, 4-1 chr, 27 avril 2022, n° 457838).

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www.louislefoyerdecostil.fr · 6 février 2019

La question à juger était celle du caractère communicable de l'algorithme de sélection des étudiants par l'université des Antilles dans le cadre de la procédure de préinscription instituée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation dite Parcoursup. […] L. 312-1-3 du code des relations

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2103066
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement. ». Aux termes de l'article D. 612-7 du même code : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3. »

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2Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2016, n° 1405778
Annulation

[…] 335-01-03 […] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1402747
Rejet

[…] 3. Considérant que la décision attaquée du président de l'université Lille 1 sciences et technologies vise les articles L. 613-1 et D. 612-1 et D. 612-3 du code de l'éducation ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit manque en fait et doit être écarté ;

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