Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D612-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.
Commentaires • 4
Ce renvoi aux règles propres de l'établissement est d'ailleurs prévu par l'article D. 612-3 du Code de l'éducation. […] Plusieurs arguments peuvent être soulevés par l'étudiant: La décision refusant le redoublement doit tout d'abord être motivée au sens de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration Une absence de motivation de la décision refusant le redoublement rend le refus illégal (CE, 9 février 1996, Ricard, n° 123709 ; CE, 4-1 chr, 27 avril 2022, n° 457838).
Lire la suite…La question à juger était celle du caractère communicable de l'algorithme de sélection des étudiants par l'université des Antilles dans le cadre de la procédure de préinscription instituée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation dite Parcoursup. […] L. 312-1-3 du code des relations
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement. ». Aux termes de l'article D. 612-7 du même code : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3. »
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[…] 335-01-03 […] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation. […] D E C I D E :
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3. Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1402747
[…] 3. Considérant que la décision attaquée du président de l'université Lille 1 sciences et technologies vise les articles L. 613-1 et D. 612-1 et D. 612-3 du code de l'éducation ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit manque en fait et doit être écarté ;
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L'article D612-3 du Code de l'éducation dispose que toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées par la réglementation nationale complétée, s'il y a lieu, par les règlements des établissements.
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