Article D612-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version22/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2022, n° 2221933
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M me C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui permettre de procéder à son inscription administrative en master I d'Arts plastiques (UFR 04). […] — l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est empêchée de pouvoir suivre les cours du master pour lequel elle a obtenu une admission pédagogique et de se présenter aux examens prévus dans le cadre de sa formation (article D. 612-4 du code de l'éducation) ;

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  • Justice administrative·
  • Université·
  • Contribution·
  • Urgence·
  • Arts plastiques·
  • Juge des référés·
  • Service·
  • Étudiant·
  • Enseignement·
  • Enseignement supérieur

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juillet 2020, 430121, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, dont un extrait est cité au point 6 : " les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, […] En application de l'article D. 714-38 du même code, une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service des bibliothèques de l'établissement. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article D. 612-4 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 19 avril 2019 : " L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ".

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Frais d'inscription dans l'enseignement supérieur public·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Formations préparant aux diplômes nationaux·
  • 1) exigence constitutionnelle de gratuité·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2104374
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-2 du code de l'éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » Aux termes de l'article D. 612-4 de ce même code : « L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. »

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