Article D612-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version11/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3

Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2018

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1505791
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…)./ Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, […] selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. (…) » ; que l'article D. 612-7 du même code dispose : « (…) Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2014, n° 1404370
Rejet

[…] — le refus d'aménagement de son cursus méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 611-3 et D. 612-7 du code de l'éducation garantissant le libre accès aux formations de l'enseignement supérieur ; l'article L. 614-1 du même code et les arrêtés des 9 avril 1997 et 22 janvier 2014, de même que la circulaire n° 2000-033 du 1 er mars 2000, obligent les établissements d'enseignement supérieur à faciliter les changements d'orientation et à tenir compte des besoins spécifiques d'étudiants se trouvant dans des situations particulières, ce qui est le cas des étudiants inscrits dans plusieurs formations ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1506557
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…)./ Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, […] selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. (…) » ; que l'article D. 612-7 du même code dispose : « (…) Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme. » ; […]

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