Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D612-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…)./ Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, […] que l'article D. 612-7 du même code dispose : « (…) Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme. » ; que selon l'article D. 612-8 de ce code : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, […]
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[…] — le président de l'Université n'a pas transmis la demande de transfert à l'établissement d'accueil ; — la décision n'est pas motivée en droit en méconnaissance des dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; — les dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation n'interdissent pas le transfert de son dossier qui est justifié compte tenu de ses contraintes familiales ; — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les craintes sur les lacunes qu'il pourrait avoir ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1 er septembre 2015, l'Université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
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3. Tribunal administratif de Lille, 13 septembre 2022, n° 2206415
[…] — elles sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé justifiant son transfert sur le fondement des dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, qui sont applicables ;
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