Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Article D612-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] — la condition d'urgence est remplie ; elle a été refusée à trois formations et est en situation de précarité administrative et financière ; — la décision n'est pas motivée en droit ; — elle méconnait l'article D. 612-12 du code de l'éducation dès lors qu'elle dispose d'un baccalauréat en sciences sociales et humaines ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation. — elle méconnait le principe d'égalité et est discriminatoire vis-à-vis des étudiants étrangers ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-12 du code de l'éducation : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; / 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2200898
[…] 3°) de mettre à la charge de l'université de Caen Normandie une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018, ainsi que les articles D. 612-12 et D. 613-38 du code de l'éducation ; — il justifie des prérequis exigés par l'université. Par des mémoires enregistrés les 5 février et 24 mai 2023, l'université de Caen Normandie, représentée par M e Bouthors-Neveu, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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