Article D612-17 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 21 (M)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 5 octobre 2022, n° 2014816
Rejet

[…] 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D .612-17 du code de l'éducation, qui s'appliquent aux étudiants étrangers sollicitant une deuxième inscription en première année de licence, est inopérant et doit être écarté.

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  • Université·
  • Langue française·
  • Candidat·
  • Licence·
  • Ressortissant étranger·
  • Education·
  • Dérogation·
  • Cycle·
  • Justice administrative·
  • Étranger

2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2200898
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 612-17 du code de l'éducation : « Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français () pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. […]

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  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Langue française·
  • Education·
  • Baccalauréat·
  • Recours gracieux·
  • Économie

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 septembre 2022, n° 2205017
Rejet

[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'année universitaire a débuté ; — l'existence d'une procédure particulière en cas de diplôme étranger est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; — il satisfait aux conditions posées par l'article D. 612-17 du code de l'éducation ; — la procédure d'inscription qu'il a suivie est conforme aux conditions posées par l'article D. 612-7 du code de l'éducation ; — s'agissant de l'absence des prérequis exigés, il avait obtenu une réponse favorable à l'inscription audit master en 2020, à laquelle il n'a pu donner suite en raison d'un grave accident ;

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  • Justice administrative·
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  • Juge des référés·
  • Urgence·
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  • Suspension·
  • Demande·
  • Education·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Annulation
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