Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles / Paragraphe 2 : Organisation
Article D612-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1015 du 2 novembre 2023 - art. 2
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
Peuvent être organisées en une année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit par arrêté le régime des études dans ces classes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2016, n° 1401997
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : « Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. […] que l'article D. 612-21 du code de l'éducation prévoit : « Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories : / 1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, […] aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques (…) » ; que l'article D. 612-23 du même code dispose : « Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans… »
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