Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
Article D612-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2022-850 du 3 juin 2022 - art. 1
La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme » ; […] que, du reste, l'article D. 612-30 du même code prévoit que : « La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui : / 1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ; / 2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ; […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 29 mai 2015, n° 1409317
[…] — M me X a la possibilité de poursuivre ses études malgré la sanction prononcée, dans la mesure où elle peut poursuivre sa scolarité en classe de terminale, et préparer, en application des dispositions de l'article D. 612-30 du code de l'éducation, un brevet de technicien supérieur ;
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Rémi Féraud appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les modifications du code de l'éducation opérées par le décret n° 2019-215 du 21 mars 2019. Ce décret supprime l'admission en section de techniciens supérieurs (STS) sans avoir obtenu le baccalauréat ou l'un des titres ou autres diplômes prévus au 4° de l'article D. 612-30 pour les candidats en formation initiale (voie scolaire et apprentissage). […]
Les dispositions de l'article D. 612-30 du code de l'éducation, tel qu'issu du décret n° 2019-215 du 21 mars 2019, définissent les conditions d'admission en section de techniciens supérieurs (STS), soit l'accès à la formation préparant au brevet de technicien supérieur (BTS) et non l'inscription à l'examen du BTS.
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