Article D612-32 du Code de l'éducationAbrogé

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Version21/08/2013
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Version10/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 - art. 4, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.


En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :


1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;


2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;


3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2018, n° 1806309
Rejet

[…] N° 1806309 2 - elles ont méconnu les dispositions de l'article D.612-32 du code de l'éducation ; les universités ont en effet refusé son admission alors même que les résultats du baccalauréat n'étaient pas connus à la date de la décision ;

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