Article D612-32 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version10/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 - art. 4, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2024

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2024-93 du 8 février 2024 - art. 1

Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2018, n° 1806309
Rejet

[…] N° 1806309 2 - elles ont méconnu les dispositions de l'article D.612-32 du code de l'éducation ; les universités ont en effet refusé son admission alors même que les résultats du baccalauréat n'étaient pas connus à la date de la décision ;

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