Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
Article D612-32 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2024
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-93 du 8 février 2024 - art. 1
Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2018, n° 1806309
[…] N° 1806309 2 - elles ont méconnu les dispositions de l'article D.612-32 du code de l'éducation ; les universités ont en effet refusé son admission alors même que les résultats du baccalauréat n'étaient pas connus à la date de la décision ;
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