Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle / Sous-section unique : Le grade de master
Article D612-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1
Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] la psychanalyse. / (…) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. » ; […] qu'aux termes de l'article D . 612 - 33 du code de l'éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D . 612 -34 à D . 612 […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : « Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, […] et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; () « . Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : » Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4. ". […]
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 30 novembre 2023, 23TL00815, Inédit au recueil Lebon
[…] mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; […] Aux termes de l'article D . 612 - 33 du code de l'éducation : » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D . 612 -34 à D . 612 -36-4 ". L'article D . 612 […]
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[…] Conformément à l'article D. 612-33 du code de l'éducation (C. éduc.), les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master. L'article D. 612-36 du C. éduc. précise que le grade de master est délivré au nom de l'État en même temps que le titre ou le diplôme qui y ouvre droit.
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