Article D612-50 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :


1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;


2° Les dates de début et de fin du stage ;


3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;


4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;


5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;


6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;


7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;


8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;


9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;


10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;


11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 décembre 2019, n° 17/08217
Confirmation

[…] S'agissant des horaires de travail en période de salons, il convient de rappeler que les dispositions du code de l'éducation applicables en l'espèce n'interdisaient nullement le travail les week-ends et le soir, l'article D. 612-50, aujourd'hui abrogé, faisant d'ailleurs obligation aux conventions de stage de mentionner « la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ». […]

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