Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 4 : Stages / Sous-section 1 : Stages en entreprise
Article D612-54 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.
La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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[…] L'Acpei entend se prévaloir des dispositions de l'article D.612-54 du code de l'éducation, (en réalité de l'article D.124-8 alinéa 3 du même code) aux termes duquel la gratification de stage est versée
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[…] le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret ; qu'aux termes de l'article D. 612-54 du code de l'éducation en vigueur jusqu'au 01 décembre 2014, cette gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage et son montant proratisé en fonction de la durée du stage effectuée en cas de suspension ou de résiliation ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, n° 18/00564
[…] La salariée sollicite la somme de 5 668,65 € à titre de rappel de gratification de stage outre celle de 566,86 € au titre des congés payés y afférents. Elle explique avoir été stagiaire à l'association du 3 octobre 2013 au 31 octobre 2014 sans percevoir de rémunération. En application des dispositions de l'article D. 612-54 alinéa 7 ancien du code de l'éducation, elle sollicite une rémunération de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit, 436,05 € par mois pour 151,67 heures de travail mensuel et ce durant 13 mois.
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