Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 4 : Stages / Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
Article D612-59 du Code de l'éducationAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.