Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 1 : Diplômes nationaux / Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Article D613-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
Commentaires • 2
[…] seuls les établissements accrédités par l'Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du code de l'éducation,
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 613-1, D. 334-2, D. 336- 1 et D.613-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-4° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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- Ministère·
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- Durée de conservation·
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[…] A l'appui de sa demande de suspension, M me C soutient que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que l'école Excelia ne pouvait subordonner l'obtention du diplôme à l'obtention de la certification TOEIC (Test of English for International Communication), délivrée par un organisme extérieur sans méconnaître les dispositions des articles L. 613-1, D. 613-1, D. 613-2, D. 613-3 et D. 613-6 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…- École·
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- Litige·
- Juge des référés
3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 juin 2022, 441056
) Il résulte des premier, deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et des articles D. 613-1, D. 613-2, D. 613-3 et D. 613-6 de ce code, notamment du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 dont il est issu, […]
Lire la suite…- 2 de l'art·
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