Article D613-6 du Code de l'éducation

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Version21/05/2018
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Version28/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-573 du 5 juillet 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité en droit ;
2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
3° Baccalauréat ;
4° Brevet de technicien supérieur ;
5° Diplôme universitaire de technologie ;
6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
7° Diplôme d'études universitaires générales ;
8° Diplôme national de technologie spécialisé ;
9° Licence ;
10° Diplôme national de guide interprète national ;
11° Maîtrise ;
12° Master ;
13° Diplôme de recherche technologique ;
14° Doctorat ;
15° Habilitation à diriger des recherches.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 21 mai 2018
8 textes citent l'article

Commentaires6


M. Hadrien Clouet · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), prévu aux articles D. 613-6 et D. 613-14 du code de l'éducation et défini par l'arrêté du 3 août 1994 est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant les mêmes droits que le baccalauréat, accessible aux adultes en formation professionnelle continue. Ce diplôme, délivré par les universités, a vocation à être maintenu : aucune modification réglementairement n'est à l'ordre du jour.

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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […] Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. » ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 11° Maîtrise ; 12° Master (…) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. » ; […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 août 2020, 18VE00218, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, […] Selon l'article D. 613-3 de ce code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. […] (…), sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux » et l'article D. 613-6 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : / (…) / 9° Licence ; / (…) ".

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3Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 10 février 2016, 384473, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, […] séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants (…) / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 11° Maîtrise ; 12° Master (…) 14° Doctorat ; […]

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