Article D613-6 du Code de l'éducation

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Version21/05/2018
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Version28/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-573 du 5 juillet 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-1180 du 25 septembre 2020 - art. 1

Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité en droit ;
2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
3° Baccalauréat ;
4° Brevet de technicien supérieur ;
5° Diplôme universitaire de technologie ;
6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
7° Diplôme d'études universitaires générales ;
8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;

8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
9° Licence ;

9° bis Licence professionnelle ;
10° Diplôme national de guide interprète national ;
11° Maîtrise ;
12° Master ;
13° Diplôme de recherche technologique ;
14° Doctorat ;
15° Habilitation à diriger des recherches.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2020
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M. Hadrien Clouet · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), prévu aux articles D. 613-6 et D. 613-14 du code de l'éducation et défini par l'arrêté du 3 août 1994 est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant les mêmes droits que le baccalauréat, accessible aux adultes en formation professionnelle continue. Ce diplôme, délivré par les universités, a vocation à être maintenu : aucune modification réglementairement n'est à l'ordre du jour.

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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […] Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. » ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 11° Maîtrise ; 12° Master (…) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. » ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 24 novembre 2015, n° 1509271
Rejet

[…] — à la différence du master 1 l'accès en master 2 n'est pas de droit, en effet, d'une part, les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 n'interdisant pas au chef d'établissement de mettre en place une procédure de sélection et, d'autre part, les dispositions de l'article 9 du même arrêté autorisant un étudiant ne pouvant poursuivre son cursus universitaire en master 2 à valider le seul diplôme de master 1 prévu au 11° de l'article D. 613-6 du code de l'éducation.

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 août 2020, 18VE00218, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, […] Selon l'article D. 613-3 de ce code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. […] (…), sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux » et l'article D. 613-6 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : / (…) / 9° Licence ; / (…) ".

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