Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 1 : Diplômes nationaux / Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Article D613-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1180 du 25 septembre 2020 - art. 1
Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité en droit ;
2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
3° Baccalauréat ;
4° Brevet de technicien supérieur ;
5° Diplôme universitaire de technologie ;
6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
7° Diplôme d'études universitaires générales ;
8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;
8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
9° Licence ;
9° bis Licence professionnelle ;
10° Diplôme national de guide interprète national ;
11° Maîtrise ;
12° Master ;
13° Diplôme de recherche technologique ;
14° Doctorat ;
15° Habilitation à diriger des recherches.
Commentaires • 6
Décisions • 17
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […] Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. » ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 11° Maîtrise ; 12° Master (…) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. » ; […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Enseignement et recherche·
- Conseils d'université·
- Absence de violation·
- Universités·
- Étudiant
[…] — à la différence du master 1 l'accès en master 2 n'est pas de droit, en effet, d'une part, les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 n'interdisant pas au chef d'établissement de mettre en place une procédure de sélection et, d'autre part, les dispositions de l'article 9 du même arrêté autorisant un étudiant ne pouvant poursuivre son cursus universitaire en master 2 à valider le seul diplôme de master 1 prévu au 11° de l'article D. 613-6 du code de l'éducation.
Lire la suite…- Université·
- Psychologie·
- Justice administrative·
- Cliniques·
- Education·
- Enseignement supérieur·
- Diplôme·
- Légalité·
- Recours gracieux·
- Épouse
3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 août 2020, 18VE00218, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, […] Selon l'article D. 613-3 de ce code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. […] (…), sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux » et l'article D. 613-6 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : / (…) / 9° Licence ; / (…) ".
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Organisation des études universitaires·
- Enseignement et recherche·
- Universités·
- Diplômes·
- Université·
- Milieu aquatique·
- Enseignement·
- Diplôme
Le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), prévu aux articles D. 613-6 et D. 613-14 du code de l'éducation et défini par l'arrêté du 3 août 1994 est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant les mêmes droits que le baccalauréat, accessible aux adultes en formation professionnelle continue. Ce diplôme, délivré par les universités, a vocation à être maintenu : aucune modification réglementairement n'est à l'ordre du jour.
Lire la suite…