Article D613-7 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-932 du 17 octobre 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
18° Diplôme d'études supérieures ;
19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
20° Diplôme d'études spécialisées ;
21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
22° Capacité de médecine ;
23° Doctorat.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […] 12° Master (…) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (…) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (…) 23° Doctorat. » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce code : « Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (…) 23° Doctorat. » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2014, n° 1401918
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 : « Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (…) 23° Doctorat. » ;

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