Article D613-7 du Code de l'éducation

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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-932 du 17 octobre 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2022-732 du 27 avril 2022 - art. 1

Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :

1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;

2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;

3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;

6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;

10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;

10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;

11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;

11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;

12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;

12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;

13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

17° Certificat d'études cliniques spéciales ;

18° Diplôme d'études supérieures ;

19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

20° Diplôme d'études spécialisées ;

21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;

22° Capacité de médecine ;

23° Doctorat ;

24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.

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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […] 12° Master (…) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (…) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (…) 23° Doctorat. » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce code : « Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (…) 23° Doctorat. » ;

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3Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 10 février 2016, 384473, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, […] séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants (…) / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 11° Maîtrise ; 12° Master (…) 14° Doctorat ; […]

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