Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 1 : Diplômes nationaux / Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Article D613-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2022-732 du 27 avril 2022 - art. 1
Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
18° Diplôme d'études supérieures ;
19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
20° Diplôme d'études spécialisées ;
21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
22° Capacité de médecine ;
23° Doctorat ;
24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […] 12° Master (…) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (…) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (…) 23° Doctorat. » ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce code : « Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (…) 23° Doctorat. » ;
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 10 février 2016, 384473, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, […] séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants (…) / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 11° Maîtrise ; 12° Master (…) 14° Doctorat ; […]
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