Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 1 : Diplômes nationaux / Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Article D613-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 27 février 2024, n° 2207351
[…] — la demande de transmission de la convention de co-tutelle en Roumanie a été effectuée en méconnaissance de l'article D. 613-9 du code de l'éducation et des dispositions du titre III de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
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