Article D613-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 sont les articles : Décret n°84-573 du 5 juillet 1984 - art. 3 (Ab), Décret n°84-932 du 17 octobre 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023, n° 2300299
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ». Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : « Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ». Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • École·
  • Ingénieur·
  • Jury·
  • Ajournement·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Université·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2023, n° 2209338
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ». Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : « Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ». Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • École·
  • Ingénieur·
  • Jury·
  • Ajournement·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Université·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).