Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 1 : Diplômes nationaux / Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Article D613-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ». Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : « Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ». Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.
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2. Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2023, n° 2209338
[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ». Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : « Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ». Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.
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