Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 1 : Diplômes nationaux / Paragraphe 2 : Diplômes du premier cycle ou permettant d'y accéder / Sous-paragraphe 1 : Le diplôme d'accès aux études universitaires
Article D613-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2023, n° 2303194
[…] R. 613-33 et 613-14 du code de l'éducation. […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C D, et à l'université Paris-Saclay.
Lire la suite…- Université·
- Justice administrative·
- Enseignement supérieur·
- Diplôme·
- Suspension·
- Juge des référés·
- École·
- Commissaire de justice·
- Reconnaissance·
- Management
Le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), prévu aux articles D. 613-6 et D. 613-14 du code de l'éducation et défini par l'arrêté du 3 août 1994 est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant les mêmes droits que le baccalauréat, accessible aux adultes en formation professionnelle continue. Ce diplôme, délivré par les universités, a vocation à être maintenu : aucune modification réglementairement n'est à l'ordre du jour.
Lire la suite…