Article D613-18 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2005-450 du 11 mai 2005 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2102158
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « I. Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5 () IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, […] les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation () » ; de l'article D. 613-18 du même code : « Les études, […]

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