Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 3 : Etudiants handicapés
Article D613-26 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.
Commentaires • 5
Les étudiants en situation de handicap bénéficient de mesure de compensation du handicap durant leurs études resultant des articles L. 112-1 et L. 123-4-2 du code de l'éducation. L'examen de leur état de santé et la détermination des mesures de compensation sont déterminés par les articles L ; 613-1 et D. 613-26 du code de l'éducation. […] Le non-respect des mesures permettant la prise en compte d'un handicap, en particulier l'octroi d'un tiers temps est de nature à entrainer l'annulation de la décision d'ajournement prise par le jury d'examen (CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 17MA00202 ; CAA Paris, 12 juill. 2017, n° 16PA01122).
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Lire la suite…Décisions • 18
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D 613-26 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. » ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4, ses articles D. 613-26 à D. 613-30 et son article D. 613-31, - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment ses articles 11 et 12, - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 51, 57, 58, 58-1 et 68,
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 septembre 2014, n° 1401522
[…] — le refus de l'administration est constitutif d'une violation de la loi dès lors que les articles L. 123-4-1, D. 112-2, D. 613-26 et suivants du code de l'éducation prévoient l'aménagement des épreuves dans les établissements d'enseignement supérieur ;
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En effet, l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation dispose que : […] Sur le fondement de cet article, les établissements supérieurs tels que les Universités ont deux obligations : Mettre en œuvre les aménagements nécessaires à leurs études Les articles […] D. 613-26 et suivants du code de l'éducation précisent ces aménagements possibles en période d'examens et de concours de l'enseignement supérieur.
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