Article D613-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 4, ecqc l'enseignement supérieur (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2


Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions14


1Tribunal administratif de Rouen, 10 janvier 2024, n° 2400071
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. […] Aux termes de l'article D. 613-27 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. […]

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    2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 2215723
    Non-lieu à statuer

    […] 7. En vertu des dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 631-26 et D. 613-27 du code de l'éducation, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap, tel qu'il est défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, des aménagements rendus nécessaires par leur handicap, au nombre desquels figure la majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles.

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      3Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2018, n° 1710854/1-3
      Rejet

      […] que, pour l'année universitaire 2013-2014, M me Z. a bénéficié d'un aménagement de ses modalités d'études sur le fondement d'un avis médical rendu le 12 avril 2013, en application de l'article D. 613-27 du code de l'éducation, par le médecin du service inter universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'il ressort de cet avis que sa pathologie justifiait sept aménagements des épreuves d'examen, définis conformément aux dispositions de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, […]

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