Article D613-30 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 7, ecqc l'enseignement supérieur (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Commentaires2


M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 6 mars 2018

[…] du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. […] La réglementation relative aux aménagements d'examens et concours de l'enseignement scolaire relève des articles D . 351-27 à D .351-31 du code de l'éducation et la réglementation relative aux aménagements des examens et concours de l'enseignement supérieur relève des articles D . 613 -26 à D . 613 - 30 […]

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M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 19 décembre 2017

L'article D. 112-1 du code de l'éducation dispose que les candidats aux concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation et la circulaire no 2011-220 du 27 décembre 2011. […] La décision concernant les aménagements accordés est prise par l'autorité responsable de l'organisation du concours, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2018, n° 1710854/1-3
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4, ses articles D. 613-26 à D. 613-30 et son article D. 613-31, - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment ses articles 11 et 12, - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 51, 57, 58, 58-1 et 68,

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