Article R613-32 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2018

[…] l'expérience dans les conditions fixées aux articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation", qui confient cette compétence aux instances de chaque université, l'arrêté, loin de renoncer à exercer une compétence réglementaire ou de conférer un pouvoir discrétionnaire aux ministres concernés, introduit une souplesse bienvenue dans un dispositif très contraignant.

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2018, 393186, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le dernier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation dispose que : « Toute personne peut (…) demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, […] Ces dispositions et celles des articles R. 613-32 à R. 613-37 du même code prises pour leur application permettent notamment la reconnaissance de l'équivalence entre une formation dispensée dans un Etat ne bénéficiant pas du système de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur établi en France.

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  • Toxicologie·
  • Produit cosmétique·
  • Union européenne·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Parlement européen·
  • Règlement·
  • Reconnaissance·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1308314
Rejet

[…] Considérant que l'article 2 de la convention conclue entre l'université Paris 1 et l'I.A.E.S prévoit certes que « conformément à la réglementation en vigueur et à la délibération de son conseil d'administration et de son conseil scientifique, l'Université de Paris 1 accorde une décision d'équivalence avec le diplôme d'études approfondies de science politique option défense, […] ne tendait qu'à la délivrance du diplôme d'études approfondies de science politique et non à la validation du diplôme qu'il a obtenu auprès de l'I.A.E.S. en vue soit de l'obtention d'un diplôme actuellement délivré par l'université de Paris I, en application des articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation, […]

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  • Diplôme·
  • Science politique·
  • Option·
  • Titre universitaire·
  • Justice administrative·
  • Politique de défense·
  • Erreur de droit·
  • Education·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 10 mars 2023, n° 2101654
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Aux termes de ceux de l'article R. 613-32 du même code : » Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, […]

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  • Diplôme·
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  • Justice administrative·
  • Recours contentieux
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