Article R613-33 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/10/2017
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
Peuvent également donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis justifient en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

L'article 10 du règlement, relatif à l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques, définit à son point 2 les conditions de diplômes permettant d'exercer l'activité d'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques. […] Dans sa nouvelle rédaction, cette article dispose que « Les personnes qualifiées chargées de l'évaluation de la sécurité doivent posséder une formation universitaire mentionnée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 (…) ou une formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté (…) ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l'Union européenne. » Sur cette base, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 août 2022, n° 2212083
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En deuxième lieu, à l'appui de sa requête, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'elle lui refuse l'accès à une formation à laquelle il n'a pas candidaté, et a été prise sans contrôle préalable de ses connaissances, et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 613-33, D. 613-38 et D. 613-39 du code de l'éducation. […]

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  • Suspension·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Demande·
  • Exécution·
  • Aide juridictionnelle

2Tribunal administratif de Poitiers, 30 juillet 2014, n° 1301327
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] que, toutefois, ces mêmes dispositions prévoient qu'une sélection peut être mise en place pour l'accès dans un institut sous réserve que les modalités en soient préalablement fixées par l'autorité ministérielle ; que ces modalités ont été fixées par les articles R. 613-33 à R. 613-37 du code de l'éducation ;

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  • Baccalauréat·
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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 octobre 2023, n° 2208671
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée, et en ce qu'elle n'est pas accompagnée du procès-verbal du jury — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition du jury était irrégulière et que l'entretien précédant la délibération s'est tenu par visio-conférence — la décision attaquée méconnait des articles L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 613-33 du code de l'éducation — la décision attaquée est entachée d'une discrimination ; — la décision attaquée méconnait les principes d'égalité et d'équité, le droit à l'emploi et à la liberté d'entreprendre ;

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