Article R613-34 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou.

La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-18.296, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, et il résulte des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation, que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

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  • Centre régional de formation professionnelle·
  • Appréciation de l'équivalence du diplôme·
  • Formation professionnelle·
  • Organisme compétent·
  • Conditions d'accès·
  • Docteurs en droit·
  • Détermination·
  • Dérogation·
  • Diplôme·
  • Université

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA02722, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le jugement est irrégulier en ce que la minute n'est pas signée et qu'il ne vise pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 613-34 du code de l'éducation ; — la décision contestée méconnaît l'article D. 613-39 du code de l'éducation ; — elle méconnaît les articles R. 613-32 à 37 du code de l'éducation.

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  • École nationale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Education·
  • Formation·
  • Commission·
  • Université·
  • Médecine vétérinaire·
  • Concours·
  • Demande

3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2106709
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 613-34 du code de l'éducation : « Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. / Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. […]

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  • Université·
  • Diplôme·
  • Candidat·
  • Recevabilité·
  • Activité·
  • Jury·
  • Justice administrative·
  • Ingénieur·
  • Enseignement supérieur·
  • Génie civil
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