Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
Article R613-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.
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[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Aux termes de ceux de l'article R. 613-32 du même code : » Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, […] par un établissement d'enseignement supérieur. « . Aux termes de ceux de l'article R. 613-35 du code précité : » Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, […]
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[…] à compter de novembre 2009, dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) en vue de l'obtention d'un master de sciences humaines et sociales mention psychologie, spécialité professionnelle « psychologie clinique et psychopathologie » ; qu'elle s'est ainsi employée à constituer le dossier prévu par l'article 4 du décret du 24 avril 2002 alors en vigueur, repris aujourd'hui à l'article R. 613-35 du code de l'éducation, lequel « doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes que (le candidat) a acquises par l'expérience » et comprendre, à cet effet, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2106709
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 613-34 du code de l'éducation : « Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. / Un candidat ne peut déposer, […] S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. / La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35 ». […]
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